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5 avril 2023 | Blogue

Mise à jour fiscale 2022

Dans cet article, nous jetterons un coup d’œil sur les changements majeurs à venir pour l’année d’imposition 2022.

Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste

Mesures fiscales pour les particuliers

Montant pour l'achat d'une habitation [LIR 118.05]

Le crédit relatif au montant pour l’achat d’une habitation a été doublé, passant de 5 000 $ à 10 000 $.

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire [LIR 118.04]

Le plafond annuel des dépenses pour le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire a été augmenté, passant de  10 000 $ à 20 000 $.

Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier [LIR 8(1)(t)]

La déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre offre à une personne de métier admissible une déduction pour certains frais de transport, de repas et d’hébergement temporaire engagés pour voyager sur de longues distances afin de gagner un revenu à un lieu de travail temporaire pour un emploi temporaire dans le cadre d’activités de construction au cours de 2022 et des années d’imposition subséquentes [LIR 8(1)(t)].

La réinstallation temporaire admissible doit répondre aux critères suivants [LIR 8(14)(c)] :

a)      Le logement temporaire doit être situé à une distance d'au moins 150 kilomètres de la résidence ordinaire par rapport au lieu de travail particulier;

b)     le lieu de travail particulier doit être situé au Canada; et

c)      le relogement temporaire doit être d'une durée minimale de 36 heures.

Les dépenses admissibles comprennent les frais d'hébergement temporaire, de transport et de repas pour un voyage aller-retour au lieu de travail. Pour les frais de transport et de repas, utilisez la méthode de calcul simplifiée.

La déduction maximale pour tous les déplacements combinés est fixée à 4 000 $, avec une limite additionnelle par lieu de travail de 50 % du revenu d'emploi gagné sur chaque lieu de travail individuel.

Crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais [LIR 118.2(2)(v)]

La définition du « patient », dans les cas où un particulier s’en remettrait à une mère porteuse ou à un donneur pour devenir parent, a été élargie. Dans ces cas, le patient serait défini comme suit :

a)      Le contribuable;

b)     L’époux ou conjoint de fait du contribuable;

c)      Une mère porteuse;

d)     Un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons.

Cette définition élargie rendrait admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux les frais médicaux versés par le contribuable - ou par son époux ou conjoint de fait - relativement à une mère porteuse ou un donneur.

Crédit d’impôt pour l’amélioration de la qualité de l’air [LIR 127.43]

Le nouveau crédit d’impôt remboursable pour l’amélioration de la qualité de l’air serait offert aux entités déterminées à l'égard des dépenses admissibles attribuables à l'amélioration de la qualité de l'air dans des emplacements admissibles, engagées entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022 [LIR 127.43].

Les entités déterminées pour une année d'imposition comprennent les entreprises non constituées en société, les sociétés admissibles (les SPCC dont le capital imposable était inférieur à 15 millions de dollars dans l'année précédente) et les sociétés de personnes. [LIR 127.43(1) « entités déterminées »].

Les dépenses admissibles incluraient les dépenses directement attribuables à l’achat, l’installation, la mise à niveau ou la conversion de systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) installés dans un bâtiment, ainsi que l’achat d’appareils destinés à filtrer l’air, y compris des filtres à haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA), dont le but principal consiste à accroître l’entrée d’air extérieur ou à améliorer la purification ou la filtration d’air [LIR 127.43(1) « dépenses admissibles »].

Les emplacements admissibles incluraient les propriétés utilisées par une entité déterminée principalement dans le cadre de ses activités commerciales ordinaires au Canada (notamment les activités de location), excluant certains établissements domestiques autonomes (c.-à-d., un lieu de résidence habituel où une personne dort et consomme ses repas) [LIR 127.43(1) « emplacements admissibles »].

Le crédit d’impôt serait remboursable à un taux de crédit de 25 % applicable aux dépenses admissibles d’une entité déterminée [LIR 127.43(2)]. Les dépenses admissibles de l’entité déterminée seraient limitées à un maximum de 10 000 $ par emplacement admissible [LIR 127.43(1) « dépense totale par emplacement »] et à un maximum de 50 000 $ pour l’ensemble des emplacements admissibles [LIR 127.43(1) « dépense totale de ventilation »]. Les limites des dépenses admissibles devront être partagées entre les entreprises affiliées (qui partagent la même définition que « personnes affiliées » dans l'article 251.1 de la LIR).

Conformément au traitement général des crédits d'impôt pour les entreprises, les montants des crédits seraient inclus dans le revenu imposable de l'entreprise au cours de l'année d'imposition où le crédit est demandé [LIR 127.43(5)].

Le nouveau formulaire T2039 a été ajouté pour calculer le crédit.

Passation en charges immédiate de biens amortissables [RIR 1104(3.1)]

L'incitatif à la passation en charges immédiate, introduit dans le budget fédéral de 2021, permet aux entreprises admissibles de réclamer jusqu'à 1,5 million de dollars en dépenses d'amortissement sur les biens admissibles. Cela se fait par le biais de la déduction pour amortissement (DPA) sur la déclaration de revenus et permettrait de réclamer jusqu'à 100 % des dépenses d'amortissement sur les biens admissibles. La déduction peut être réclamée pour un bien admissible ou répartie sur plusieurs biens, pourvu que la réclamation totale ne dépasse pas 1,5 million de dollars.  

L'incitatif est temporaire et s'applique aux biens admissibles prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024 ou le 1er janvier 2025, dans le cas des particuliers et des sociétés de personnes canadiennes dont tous les membres sont des particuliers [RIR 1104(3.1)b) « biens relatifs à la passation en charges immédiate »].

Nous avons écrit en détail sur cette mesure dans un article de blogue précédent.

Mesures fiscales pour les sociétés

Déduction accordée aux petites entreprises [LIR 125(5.1)]

La fourchette de réduction du plafond des affaires sera élargie en fonction du capital imposable combiné utilisé au Canada par la SPCC et ses sociétés associées.

La nouvelle fourchette serait de 10 millions à 50 millions de dollars, au lieu de 10 millions à 15 millions de dollars.

Cette mesure s'applique aux années d'imposition commençant le 7 avril 2022 ou après cette date.

SPCC en substance [LIR 123.3 et 248]

La SPCC en substance est une nouvelle désignation pour les sociétés privées (non-SPCC) qui seront soumises aux mêmes règles sur les revenus de placement que les SPCC.

Cette désignation a été créée pour empêcher les sociétés privées contrôlées par des particuliers canadiens (non-SPCC) d'éviter l'impôt remboursable sur les revenus de placement et de bénéficier d'un faible taux d'imposition. Cette situation peut se produire lorsque les contribuables manipulent le statut de leurs sociétés dans le but d'éviter d'être considérés comme des SPCC et d'obtenir un avantage en matière de report d'impôt sur les revenus de placement perçus dans leurs sociétés.

Cette mesure s'applique aux années d'imposition commençant le 7 avril 2022 ou après cette date.

« SPCC en substance » signifie une société privée (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien) qui :  

a)      soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada;

b)     soit, si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenait à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier.

En vertu de cette modification, les règles relatives au revenu de placement gagné par les SPCC en substance seraient les suivantes :

·        Impôt remboursable supplémentaire sur le « revenu de placement total » (10 2/3 %) [LIR 123.3].

·        Non admissible à la réduction du taux général de 13 % [LIR 123.4].

·        Une partie du « revenu de placement global » serait ajoutée à « l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » (IMRTDND) [LIR 129(4)].

·        Ajouté au « compte de revenu à taux réduit » (CRTR) et ne pourrait être versé à titre de dividendes déterminés [LIR 89(1)]. 

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