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27 juillet 2020 | Blogue

Techniques relatives au gel successoral

Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste

Dans l'article précédent, nous nous sommes familiarisés avec les principes fondamentaux du gel successoral. Dans cet article, nous verrons comment effectuer un gel successoral grâce à diverses techniques.

Techniques relatives au gel successoral

Il existe deux approches générales pour mettre en œuvre un gel successoral: les techniques internes et les techniques externes. La principale distinction entre ces deux techniques est la création d'entités distinctes afin d'effectuer le gel avec la technique externe, une action qui n'est pas nécessaire pour effectuer un gel selon les techniques internes. Nous allons maintenant analyser en détail les différentes façons dont nous pouvons effectuer l'un ou l'autre.


Vente à une société de portefeuille (technique externe)


L'auteur du gel vend les actions de sa société d'exploitation à une société de portefeuille familiale dont les actions ordinaires appartiennent aux bénéficiaires du gel, directement ou par l'intermédiaire d'une fiducie non testamentaire (ou entre vifs).

La vente des actions se fera généralement par roulement en vertu de l'article 85(1) et peut être effectuée sans conséquences fiscales immédiates si le montant choisi est le PBR des actions échangées. L'auteur du gel peut également déclencher la déduction pour gains en capital (cristalliser) en gonflant le montant choisi afin d'épuiser son exemption à vie.

Ce type d'échange déclenchera inévitablement les règles relatives aux dividendes réputés de l'article 84.1 si la transaction est effectuée entre des personnes liées. Si l'article 84.1 est déclenché, une partie ou la totalité du gain en capital pourrait être convertie en dividende imposable.

Cette approche ajoute une certaine complexité au gel successoral en raison de l'utilisation d'une autre société pour l'exécution.

Examinons la manière selon laquelle une société de portefeuille pourrait être utilisée.

Don (technique interne)

L'auteur du gel fait simplement don des actions qu'il détient aux successeurs. Considérant que dans la plupart de ces cas le don se fera entre « personnes liées, la transaction sera réputée sans lien de dépendance entre elles. Pour cette raison, l'auteur du gel successoral sera réputé avoir disposé de ses actions à la juste valeur marchande (JVM) [LIR 69(1)(b)], et le successeur sera réputé avoir acquis les actions à la juste valeur marchande (JVM) [LIR 69 (1)(c)].

Cette approche est de loin la plus simple de celles dont nous parlerons dans cet article. Cependant, celle-ci a des conséquences fiscales immédiates, à savoir un gain en capital imposable au moment du don. Ce gain peut être atténué par la déduction pour gains en capital si les actions de la société sont considérées comme des actions admissibles de petite entreprise [LIR 110.6(1)]. Aucune provision relative aux gains en capital ne peut être demandée puisque le donateur est réputé avoir reçu la juste valeur marchande (JVM) des actions [LIR 69(1)(b)] et ne devrait pas recevoir de fonds supplémentaires dans les années à venir [LIR 40(1)(a)(iii)].

Un autre facteur à considérer si vous choisissez cette approche est le fait que l'auteur du gel perd le contrôle des actions et pourrait par conséquent perdre le contrôle de la société. Ce scénario diffère des autres techniques que nous verrons ci-dessous.


Vente directe d’actions (technique interne)


L'auteur du gel vend les actions qu'il détient aux successeurs dans le cadre d'une transaction de bonne foi. Étant donné que la transaction sera vraisemblablement entre personnes liées, le prix de vente des actions sera fixé à la juste valeur marchande (JVM) [LIR 69 (1)(b)], et le coût des actions acquises par les successeurs sera fixé à la juste valeur marchande (JVM) [LIR 69 (1)(c)].

Cette approche est également très simple, mais nécessiterait des documents juridiques pour officialiser la transaction. Tout comme la technique du don, elle a comme conséquences fiscales immédiates une transaction de gains en capital imposables à déclarer. Cependant, les effets sur le plan fiscal peuvent à nouveau être atténués par la déduction pour gains en capital si les actions sont considérées comme des actions admissibles de petite entreprise au moment de la vente (voir la section sur les dons plus haut).

Un facteur important à considérer en utilisant cette technique est le financement de la transaction. Puisqu'il s'agit d'une transaction de bonne foi entre l'auteur du gel et les successeurs, ces derniers doivent trouver les fonds pour financer la transaction. Les successeurs pourraient contracter des prêts personnels, ce qui serait difficile à obtenir compte tenu des fonds en jeu.

Une autre façon de financer la transaction consiste à créer une société de portefeuille (ou holding)(technique externe discutée ci-dessus) et de faire de cette société l’acheteur des actions au lieu du successeur individuel. Il sera plus facile pour la société de portefeuille d'obtenir un prêt pour le financement de l'opération. Toutefois, si la société de portefeuille appartient à des personnes liées, les règles relatives aux dividendes réputés prévues à l'article 84.1 s'appliqueraient et convertiraient une partie du gain en capital imposable de l'auteur du gel en revenu de dividendes. Par conséquent, aucune déduction pour gains en capital ne peut être demandée si l'article 84.1 devient applicable.


Échange d’actions (technique interne)


L'auteur du gel échange ses actions ordinaires contre des actions privilégiées de la même société. Dans ce cas, l'échange d'actions se fera avec peu ou pas d'imposition supplémentaire en utilisant des articles spécifiques de la LIR.

Les tableaux ci-dessous résument les différents articles disponibles relativement à cet échange :


Roulement en vertu de l’article 85(1)

Mécanisme

Les actions ordinaires sont transférées à la société en échange d'actions privilégiées  

Conditions

1 - Le cédant est un particulier, une société ou une fiducie [LIR 85(1)]
2 - Le cessionnaire est une société canadienne imposable [LIR 89(1)]
3 - L’actif transféré est un bien admissible [LIR 85(1.1)]
4 - La contrepartie reçue du cessionnaire doit comprendre au moins une action du capital-actions
5 - Un choix conjoint (T2057) doit être produit dans le délai prescrit [LIR 85(6)]

Exigences administratives

Le formulaire T2057 doit être rempli par choix conjoint

Incidences fiscales

Dépend du montant choisi, peut être libre d'impôt si le montant choisi = PBR

 

Remaniement en vertu de l’article 86

Mécanisme

Toutes les actions ordinaires détenues sont cédées et remplacées par des actions privilégiées

Conditions

1 - Le cédant est un particulier ou une société
2 - Le cédant dispose de toutes les actions d'une catégorie (« anciennes actions »)
3 - Le cédant reçoit en échange une nouvelle catégorie d'actions (« nouvelles actions ») ou d'autres actifs

Exigences administratives

Aucun formulaire requis, l’application se fait automatiquement

Incidences fiscales

Aucun gain en capital à déclarer puisque le montant de la disposition = PBR

 

Article 51 – Bien convertible

Mécanisme

Échanger un « bien convertible » (actions ordinaires) contre d'autres actions (privilégiées)

Conditions

1 - Le bien échangé est une action, une obligation ou un billet d'une société (« bien convertible »).
2 - Une action du capital-actions d'une société est acquise suite à l'échange d'un « bien convertible ». L'échange s'effectue donc avec la même société.
3 - Le bien convertible échangé est qualifié d'actif (pas dans l'inventaire).
4 - Aucune contrepartie autre qu'en actions (soulte) n'est reçue en échange du bien convertible.

Exigences administratives

Aucun formulaire requis, l’application se fait automatiquement

Incidences fiscales

Aucun gain en capital à déclarer puisque le montant de la disposition = PBR


Voici quelques faits importants à considérer lors du choix de l'un de ces articles en ce qui a trait à l'échange d'actions :

  • L'article 85(1) a préséance sur l'article 86 [LIR 86(3)] et, à son tour, l'article 86 a préséance sur l'article 51 [LIR 51(4)].
  • Si l'auteur du gel veut déclencher la déduction pour gains en capital (cristalliser), il/elle ne peut le faire qu'avec un roulement en vertu de l'article 85(1) de la LIR puisqu'il peut choisir le montant de la disposition par le biais du mécanisme du montant choisi. Ce choix n'est pas disponible pour les articles 86 et 51.
  • Si l'auteur du gel souhaite recevoir des actifs autres que des actions dans l'échange, il/elle ne peut pas utiliser le mécanisme en vertu de l'article 51.
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