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9 juin 2023 | Blogue
Changements fiscaux à venir pour 2023
Dans cet article, nous verrons certains des changements fiscaux à venir annoncés jusqu'à présent pour l'année d'imposition 2023.
Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste
Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) [LIR 146.6]
Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) est un nouveau compte enregistré qui donne aux acheteurs potentiels d'une première habitation la possibilité d'épargner en vue de l'achat d'une maison. À l'instar d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), les cotisations seront déductibles d'impôt, et les retraits destinés à l'achat d'une première maison - y compris à partir des revenus de placement - seront non imposables, comme dans le cas d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI). Les personnes admissibles pourront créer un compte à partir de 2023.
Pour un examen approfondi de cette mesure, veuillez consulter cet article de blogue.
Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels (2023) [LIR 12(12)]
Les profits résultant de la disposition d'un bien immeuble (y compris un bien locatif) qui a été détenu pendant moins de 12 mois sont considérés comme un revenu d'entreprise [LIR 12(12)(a)]. Le bien à revente précipitée est réputé faire partie de l’inventaire de l’entreprise du contribuable [LIR 12(12)(b)]. Le bien à revente précipitée est réputé ne pas être une immobilisation du contribuable [LIR 12(12)(c)].
Étant donné que le bien est réputé être un inventaire et non une immobilisation, l'exemption pour résidence principale [LIR 40(2)(b)] ne s'applique pas à ces dispositions.
Cette règle s'applique aux biens immeubles vendus à compter du 1er janvier 2023.
Il existe des exceptions à cette règle [LIR 12(13)] :
a) Décès : disposition due au décès du contribuable ou d'une personne liée, ou en prévision de ce décès.
b) Ajout au ménage : disposition due à, ou en prévision de, l'ajout d'une personne liée au ménage du contribuable ou de l'ajout du contribuable au ménage d'une personne liée (par exemple, naissance d'un enfant, adoption, soins à un parent âgé).
c) Séparation : disposition due à la rupture d'un mariage ou d'une union de fait, lorsque le contribuable vit séparé de son époux ou de son conjoint de fait en raison de la rupture de leur relation pendant une période d'au moins 90 jours.
d) Sécurité personnelle : disposition due à une menace pour la sécurité personnelle du contribuable ou d'une personne liée, telle qu'une menace de violence domestique.
e) Invalidité ou maladie : disposition due au fait que le contribuable ou une personne liée souffre d'une invalidité ou d'une maladie grave.
f) Changement d'emploi : une disposition pour le contribuable ou son époux ou conjoint de fait pour travailler dans un nouveau lieu ou en raison d'une cessation involontaire d'emploi. Dans le cas d'un travail dans un nouveau lieu, la nouvelle résidence du contribuable doit être plus proche d'au moins 40 kilomètres du nouveau lieu de travail (réinstallation admissible)
g) La cessation involontaire de l'emploi du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait.
h) Insolvabilité : disposition pour cause d'insolvabilité ou pour éviter l'insolvabilité (c'est-à-dire en raison d'une accumulation de dettes).
i) Disposition involontaire : disposition contre la volonté de quelqu'un, par exemple, en raison d'une expropriation ou de la destruction ou de la condamnation de la résidence du contribuable en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
Cette règle ne s'applique pas à une perte en capital sur un bien à revente précipitée. Vous ne pouvez pas non plus créer une perte d'entreprise par une perte d'inventaire sur un bien à revente précipitée [LIR 12(14)].
Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (2023) [LIR 122.92]
Il s'agit d'un crédit remboursable qui reconnaîtrait les dépenses admissibles pour une rénovation admissible. Une rénovation admissible serait une rénovation qui crée un deuxième logement afin de permettre à une personne admissible (un aîné ou une personne handicapée) de vivre avec un proche admissible.
Particulier admissible
Un particulier qui habite ordinairement, ou qui a l’intention de le faire, dans le logement admissible dans les douze mois suivant la fin de la période rénovation relativement à des travaux de rénovation admissibles du logement admissible et qui est [LIR 122.92(1) « particulier admissible »] :
a) soit un particulier déterminé (voir ci-dessous),
b) soit l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier déterminé à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période de rénovation,
c) soit un proche admissible d’un particulier déterminé (voir ci-dessous).
Un particulier déterminé est soit [LIR 122.92(1) « particulier déterminé]:
a) un particulier de 65 ans avant la fin de l’année d’imposition de la période de rénovation, ou
b) un particulier de 18 ans avant la fin de cette année d’imposition et qui est admissible au montant pour invalidité pour l’année d’imposition de la période de rénovation.
Un proche admissible est un particulier qui remplit les conditions suivantes [LIR 122.92(1) « proche admissible »] :
a) il a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année d’imposition de la période de rénovation;
b) il est, à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période de rénovation, un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une sœur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6).
Logement admissible
S’entend, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition de la période de rénovation, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds qui est nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies [122.92(1) « logement admissible »] :
a) à un moment donné d’une année d’imposition de la période de rénovation, le particulier déterminé ou un proche admissible de ce dernier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire - que ce soit conjointement avec une autre personne ou autrement - du logement;
b) le logement est normalement habité, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, dans les douze mois suivant la fin de la période de rénovation
i. par le particulier déterminé, ou
ii. par un proche admissible de celui-ci.
Travaux de rénovation admissibles
S’entend de travaux de rénovation ou de transformation apportés au logement admissible d’un particulier déterminé qui, à la fois [LIR 122.92 « travaux de rénovation admissibles »] :
a) sont des travaux à caractère durable qui font partie intégrante du logement admissible; et
b) sont effectués afin de permettre au particulier déterminé de résider dans le logement avec un proche admissible du particulier déterminé, en établissant dans le logement un logement secondaire qu’occupera le particulier déterminé ou le proche admissible
Un logement secondaire serait défini comme un logement indépendant ayant une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et un espace pour dormir [LIR 122.92(1) « logement secondaire »].
Dépense admissible
Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense raisonnable engagée ou effectuée qui permet à un particulier admissible d'habiter le logement avec un proche admissible [LIR 122.92(1) « dépense admissible »].
Les dépenses admissibles incluraient le coût de la main-d’œuvre et des services professionnels, les matériaux de construction, les accessoires fixes, la location d’équipement et les permis [LIR 122.92(1) « dépense admissible »].
Dépenses NON admissibles [LIR 122.92(1) « dépense admissible »] :
a) le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;
b) l’acquisition d’appareils électroménagers ou d’appareils électroniques de divertissement;
c) le coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables;
d) le financement du coût relativement aux travaux de rénovation admissibles (p. ex. les frais d'intérêts hypothécaires);
e) des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier;
f) toute dépense non attestée par un reçu.
Période de rénovation
S’entend, pour des travaux de rénovation admissibles d’un logement admissible, d’une période qui [LIR 122.92(1) « période de rénovation »]:
a) commence au moment où une demande de permis de construire pour une rénovation admissible est déposée ; et
b) se termine au moment où la rénovation admissible est soumise à une inspection finale, ou lorsque la preuve de l'achèvement du projet conformément à toutes les exigences légales de la juridiction dans laquelle la rénovation a été entreprise est autrement obtenue.
Montant du crédit
La valeur du crédit serait 15 % du montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 50 000 $ [LIR 122.92(3)].
Une seule rénovation admissible peut être demandée à l'égard d'un particulier admissible au cours de sa vie [LIR 122.92(4)].
Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) (2023) [LIR 122.7]
L'ARC fournira automatiquement aux particuliers qui ont reçu l'ACT pour l'année d'imposition précédente un droit pour l'année d'imposition en cours par le biais de paiements anticipés trimestriels, pourvu que leur déclaration de revenus pour l'année précédente soit reçue et fasse l'objet d'une cotisation par l'ARC avant le 1er novembre de l'année en cours.
La moitié des droits estimés à l'ACT d'un particulier pour une année, déterminés en fonction de sa déclaration de revenus de l'année précédente (et, le cas échéant, de celle de son conjoint), seraient versés par paiements anticipés en juillet, octobre et janvier. Tout droit résiduel serait calculé et payé par l'intermédiaire de la déclaration de revenus du particulier pour l'année.
Les paiements anticipés seraient émis automatiquement à partir de juillet 2023 pour l'année d'imposition 2023, et l'option de demander un paiement anticipé en vertu de la disposition existante ne serait plus disponible après le 1er janvier 2023.
Déduction - outillage des gens de métier [LIR 8(1)(s)]
Hausse de la déduction maximale de 500 à 1 000 dollars.
Régime enregistré d’épargne-études [LIR 146.1]
Hausse des limites de retrait des paiements d'aide aux études (PAE) [LIR 146.1(1)] :
· programme de formation admissible (études à temps plein) - la limite de retrait passe de 5 000 $ à 8 000 $.
· programme de formation déterminé (études à temps partiel) - la limite de retrait passe de 2 500 $ à 5 000 $.
Les couples séparés pourront également créer des comptes REEE conjoints pour leurs enfants.
Ces modifications entrent en vigueur à compter de la date d'annonce du budget (28 mars 2023).
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