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21 janvier 2025 | Blogue
Déduction pour gains en capital
Dans cet article, nous examinerons la déduction pour gains en capital, une mesure fiscale importante qui réduit considérablement les impôts pour les actionnaires de sociétés privées et les propriétaires de biens agricoles et de pêche.
Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste
Dispositions admissibles
La déduction pour gains en capital permet aux actionnaires de certaines sociétés privées et aux propriétaires de biens agricoles et de pêche d'exonérer d'impôt une grande partie des gains qu'ils pourraient réaliser en vendant leur entreprise.
La déduction est limitée par ce que l'on appelle communément le plafond de l'exonération cumulative. Pour les dispositions effectuées après le 24 juin 2024, le plafond est fixé à 833 333,33 $. Le plafond est indexé et augmente chaque année. Une fois qu'une partie du plafond est utilisée, elle ne peut pas être renouvelée.
Les dispositions admissibles à la déduction sont les suivantes [LIR 110.6(2)] :
- les dispositions d’actions admissibles de petite entreprise (AAPE)
- les dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles (BAPA)
- les provisions incluses dans le revenu en 2023, provenant de l'un ou l'autre des exemples ci-dessus
- la répartition et l'attribution par une fiducie de gains en capital imposables déclarés au cours de l'année d'imposition de la fiducie lors de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise (AAPE) ou de biens agricoles ou de pêche admissibles (BAPA)
- la répartition et l'attribution par une fiducie de gains en capital imposables résultant d'une provision incluse dans le revenu au cours de l'année d'imposition de la fiducie relativement à une disposition d'AAPE ou de BAPA au cours d'une année d'imposition antérieure de la fiducie.
Actions admissibles de petite entreprise
L'attribution d'actions admissibles de petite entreprise (AAPE) [LIR 110.6(1)] est l'un des critères requis pour bénéficier de la déduction pour gains en capital [LIR 110.6(2.1)].
Trois conditions doivent être remplies pour y être admissible
Pour qu’une action soit considérée comme une action admissible de petite entreprise (AAPE), elle doit répondre à tous les critères suivants :
- au moment de la vente, elle constituait une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise détenue par vous, votre époux ou conjoint de fait ou une société de personnes dont vous étiez membre [LIR 110.6(1)(a)];
- au cours des 24 mois précédant la disposition, l'action n'était détenue par personne d'autre que vous, une société de personnes dont vous étiez membre ou une personne liée à vous [LIR 110.6(1)(b) ];
- au cours des 24 mois précédant immédiatement la disposition de l'action, alors que l'action était détenue par vous, par une société de personnes dont vous étiez membre ou par une personne qui vous est liée, elle constituait une action d'une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d'actif était :
- des éléments utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de la société privée sous contrôle canadien ou d'une société liée exploitée activement, principalement au Canada;
- certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachées;
- une combinaison des deux catégories ci-dessus [LIR 110.6(1)(c)];
Il pourrait y avoir une quatrième condition qui s'applique si les actifs utilisés dans l'entreprise représentent moins de 50% de la juste valeur marchande et que l'entreprise a besoin des actifs d'une société rattachée pour lui permettre d'atteindre le plafond de 50 % stipulé dans l'alinéa 110.6(1)(c) de la LIR (voir ci-dessus), l'alinéa 110.6(1)(d) de la LIR prévoit alors un critère supplémentaire à remplir. Dans ce cas, la proportion de 50 % mentionnée dans l'alinéa 110.6(1)(c) passe à 90 % pour les actifs de la société rattachée.
Une société exploitant une petite entreprise est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la presque totalité (90 % et plus) de la juste valeur marchande des éléments d’actif à ce moment-là est attribuable à des éléments qui sont [LIR 248(1)]:
- utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement (50 % ou plus) au Canada;
- soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise qui sont rattachées à la société donnée à ce moment (au sens du paragraphe 186(4), en supposant que la société exploitant une petite entreprise est, à ce moment, une société payante au sens de ce paragraphe),
- soit visés aux alinéas a) et b).
Bien agricole ou de pêche admissible
Il s'agit d'un bien qui appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait, ou à une société de personnes agricole ou de pêche familiale dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait détient une participation, et qui est [LIR 110.6(1)] :
- un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
- le particulier,
- si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,
- l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
- une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
- une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
- une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
- une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
- un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui a été utilisé par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada.
Deux conditions doivent être remplies pour y être admissible
Pour être considéré comme un bien agricole ou de pêche admissible, deux conditions doivent être remplies. Premièrement, le bien doit avoir été détenu tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant immédiatement ce moment par l'une ou plusieurs des personnes suivantes [LIR 110.6(1.3)] :
- le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
- une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
- si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,
- la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien.
La seconde condition est l'une des suivantes [LIR 110.6(1.3)] :
- Pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes ou des sociétés de personnes visées ci-haut,
- d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole ou de pêche visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne ou à une société de personnes visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,
- d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé ci-haut ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,
- tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées ci-haut, le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue.
Calcul de la déduction pour gains en capital
La déduction pour gains en capital se calcule comme suit :
Élément du calcul |
Montant |
Calcul de la partie non utilisée |
|
Plafond de la déduction pour gains en capital* (en tenant compte du taux d'inclusion) |
XX |
Moins : Déduction pour gains en capital demandée au cours des années précédentes (en tenant compte du taux d’inclusion) |
(XX) |
Sous-total 1 - Partie non utilisée de la déduction pour gains en capital |
XXX |
|
|
Plafond annuel des gains |
|
Gains en capital imposables sur les dispositions admissibles au cours de l’année d’imposition |
XX |
Moins : Pertes en capital nettes déduites au cours de l’année d’imposition |
(XX) |
Moins : Pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE) demandées au cours de l’année d’imposition |
(XX) |
Sous-total 2 - Plafond annuel des gains |
XXX |
|
|
Plafond des gains cumulatifs |
|
Gains cumulatifs admissibles au cours des années |
XX |
Moins : Pertes en capital nettes cumulatives utilisées au cours des années |
(XX) |
Moins : Pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE) demandées au cours des années |
(XX) |
Moins : Déduction pour gains en capital demandée au cours des années précédentes |
(XX) |
Moins : Pertes nettes cumulatives sur placements (PNCP) au cours des années |
(XX) |
Sous-total 3 - Plafond des gains cumulatifs |
XXX |
|
|
Sous-total 4 - Gains en capital imposables sur les dispositions admissibles au cours de l'année d'imposition |
XXX |
|
|
Déduction pour gains en capital admissible - Le moins élevé des sous-totaux 1, 2, 3 et 4 |
XXXX |
*833 333,33 $ pour les dispositions réalisées après le 24 juin 2024.
Particularités du Québec
La déduction pour gains en capital au Québec est très similaire à la déduction fédérale. Toutefois, les dispositions de biens relatifs aux ressources sont également incluses parmi les dispositions admissibles [LRQ 726.20.2]. Les biens relatifs aux ressources sont [LRQ 726.20.1] :
- une action accréditive émise avant le 13 juin 2003 (ou après le 12 juin 2003, dans le cadre d'une émission publique à la suite d'un investissement effectué au plus tard le 12 juin 2003, ou à la suite d'une demande de visa de prospectus [ou de dispense de prospectus] effectuée au plus tard à cette date), ou après le 30 mars 2004 ;
- une participation dans une société de personnes qui a investi dans de telles actions accréditives, ou une participation dans une société de personnes qui a engagé des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada (sauf si la participation a été acquise par un particulier avant le 31 mars 2004, dans le cadre d'une émission publique de titres à la suite d'un placement effectué après le 12 juin 2003, ou à la suite d'une demande de visa de prospectus provisoire [ou de dispense de prospectus] présentée après cette date) ;
- les biens substitués à une action accréditive ou à une participation dans une société de personnes décrite aux premier et deuxième points ci-dessus (voir la définition de « biens substitués » qui suit).
Facteurs dont il faut tenir compte dans le cadre de la déduction pour gains en capital
Lors du calcul de la déduction pour gains en capital, les pertes en capital réduisent la déduction qui peut être demandée. Par conséquent, s'il existe un solde de pertes en capital reportées au début de l'année avec une disposition admissible, il faut choisir entre l'utilisation du report prospectif des pertes en capital et la déduction pour gains en capital. Dans ce cas, la déduction pour gains en capital est toujours la meilleure option. La déduction ne peut être utilisée que pour les gains provenant de dispositions admissibles, alors que les pertes en capital peuvent être utilisées pour tout type de gains en capital.
Un autre facteur à envisager est le déclenchement de l'impôt minimum de remplacement (IMR) lorsque l'on s'approche du plafond de l'exonération cumulative. Bien qu'en théorie la déduction pour gains en capital exonère les gains provenant de dispositions admissibles à concurrence du plafond d'exonération cumulative disponible, elle peut déclencher l'IMR qui appliquera un impôt parallèle. Il convient de tenir compte de ce facteur lors de la planification fiscale des futures dispositions admissibles.
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