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Élections pour les pertes en capital et des pertes autres qu'en capital pour les fiducies
La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit deux choix permettant le transfert de pertes d'une fiducie à un particulier : les choix prévus aux paragraphes 104(13.1), 104(13.2) et 164(6). Examinons chacun de ces choix en profondeur.
Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste
La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit deux choix permettant le transfert de pertes d'une fiducie à un particulier : les choix prévus aux paragraphes 104(13.1), 104(13.2) et 164(6). Examinons chacun de ces choix en profondeur.
Choix en vertu du paragraphe 164(6)
Au cours de la première année d'une succession à taux progressif (fiducie testamentaire), le représentant légal peut choisir de traiter certaines pertes en capital et pertes finales, survenant au cours de la première année fiscale de la succession à taux progressif de la personne décédée, comme des pertes de la personne décédée pour sa dernière année fiscale [LIR 164(6)]. Une lettre doit être produite indiquant ce qui suit [T4013] :
· une lettre indiquant que vous exercez un choix selon le paragraphe 164(6) et les détails suivants :
o le montant de la perte en capital pour lequel vous exercez un choix de perte en capital pour la personne décédée;
o le montant de la perte finale pour lequel vous exercez le choix réduisant le calcul du revenu de la personne décédée.
· une annexe indiquant les détails de la perte en capital;
· une annexe indiquant le montant qui aurait été la perte finale ou perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition si un choix n’avait pas été exercé.
Le montant du choix est également déduit de la ligne 1646 de l'annexe 1.
En plus de la lettre d'élection, une déclaration T1 finale modifiée doit être soumise pour réclamer les pertes après que la déclaration T3 a été cotisée [LIR 164(6)].
En vertu des modifications proposées( https://fin.canada.ca/drleg-apl/2024/ita-lir-0824-l-3-fra.html) , le gouvernement fédéral prolongerait de deux ans la période d'admissibilité à ce transfert. Les SAITP pourront transférer les pertes à la déclaration finale des personnes décédées pendant toute la durée où la fiducie testamentaire est considérée comme une SAITP, soit trois ans.
Choix en vertu des paragraphes 104(13.1)/104(13.2)
Dans les cas où la totalité ou la quasi-totalité des revenus générés par une fiducie est attribuée aux bénéficiaires, la fiducie ne peut pas utiliser les pertes en capital et les pertes autres qu'en capital non utilisées des années précédentes pour réduire les revenus, et ne peut pas non plus transférer ces pertes aux bénéficiaires.
Dans ces situations, les paragraphes 104(13.1) (pertes autres qu'en capital) et 104(13.2) (pertes en capital) de la LIR permettent à la fiducie de choisir de désigner un montant pour réduire le revenu versé aux bénéficiaires et augmenter son propre revenu afin d'utiliser les pertes des années antérieures. Ce faisant, les montants désignés par la fiducie en vertu de ces paragraphes sont réputés ne pas avoir été versés aux bénéficiaires [LIR 104(13.1) & 104(13.2)]. Par conséquent, le bénéficiaire n'est pas tenu de les inclure dans son revenu et la fiducie ne paiera pas d'impôt sur ces montants désignés parce qu'ils sont annulés par les pertes des années précédentes. Les montants désignés ont été effectivement transférés aux bénéficiaires en franchise d'impôt.
Lors de l'attribution d'un montant en vertu de la LIR 104(13.1) et 104(13.2), le revenu imposable doit être ramené à zéro [LIR 104(13.3)]. Cette mesure ne peut être utilisée pour augmenter artificiellement le revenu imposable au-delà de zéro.
Ce choix n'est disponible que pour les fiducies résidant au Canada [LIR 104(13.1) & 104(13.2)].
La procédure à suivre pour effectuer un choix consiste à indiquer la désignation à la ligne 427 de la déclaration d'impôt T3 et à inclure une déclaration indiquant les revenus que vous désignez et les montants que vous désignez pour chaque bénéficiaire.
Les soumissions tardives de ce choix sont autorisées. Les déclarations visant à modifier la situation fiscale de la fiducie et du bénéficiaire sont les suivantes [TI 2016-0634901C6]:
· La fiducie produirait le formulaire T3A « Demande de report rétrospectif d'une perte par une fiducie » relativement à l'année de la perte pour demander le report rétrospectif de la perte à l'année précédente.
· La fiducie produirait le formulaire T3-ADJ « Demande de redressement T3 » pour l'année précédente afin de tenir compte d'une désignation tardive en vertu du paragraphe 104(13.1) ou (13.2) de façon à modifier la déclaration T3 de la fiducie.
· La fiducie émettrait des feuillets T3 modifiés au bénéficiaire pour l'année précédente, réduisant ainsi le revenu attribué.
· Les bénéficiaires produiraient un formulaire T1-ADJ « Demande de redressement d'une T1 » pour tenir compte du feuillet T3 révisé et pour modifier la déclaration T1.
Voici un exemple illustrant le fonctionnement de ce choix en cas de perte en capital :
Nouvelle fiducie a des gains en capital imposables de 30 000 $ et un report de perte en capital de 10 000 $. Conformément au document constitutif de la fiducie, tous les revenus générés par New Trust doivent être attribués aux bénéficiaires. Nouvelle fiducie souhaite appliquer le paragraphe 104(13.2) afin d'utiliser les pertes.
Scénario sans application du paragraphe 104(13.2) |
|
Élément de calcul |
Montant |
Gains en capital imposables |
30 000$ |
Revenu total |
30 000$ |
Montant versé aux bénéficiaires |
30 000$ |
Moins: choix selon le paragraphe 104(13.2) |
(0$) |
Montants payés ou à payer aux bénéficiaires |
(30 000$) |
Revenu Net (Revenu total moins Montants payés ou à payer aux bénéficiaires) |
0$ |
Moins: pertes en capital reportée |
(0$) |
Revenu imposable |
0$ |
Revenu imposable attribué aux bénéficiaires |
30 000$ |
Sans le choix prévu au paragraphe 104(13.2), Nouvelle Fiducie n'a aucun moyen d'utiliser les pertes reportées, car tous les revenus sont attribués aux bénéficiaires.
Scénario avec application du paragraphe 104(13.2) |
|
Élément de calcul |
Montant |
Gains en capital imposables |
30 000$ |
Revenu total |
30 000$ |
Montant versé aux bénéficiaires |
30 000$ |
Moins: choix selon le paragraphe 104(13.2) |
(10 000$) |
Montants payés ou à payer aux bénéficiaires |
20 000$ |
Revenu Net (Revenu total moins Montants payés ou à payer aux bénéficiaires) |
10 000$ |
Moins: pertes en capital reportée |
(10 000$) |
Revenu imposable |
0$ |
Revenu imposable attribué aux bénéficiaires |
20 000$ |
En prenant le choix prévu au paragraphe 104(13.2), Nouvelle fiducie gonfle artificiellement son revenu net du montant de la perte en capital reportée afin de pouvoir l'utiliser. Ce faisant, le montant de la perte est réputé ne pas avoir été versé au bénéficiaire, et seuls 20 000 $ sont déclarés comme ayant été attribués aux bénéficiaires. Les 10 000 $ sont effectivement transférés au bénéficiaire en franchise d'impôt.
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