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24 août 2018 | Blogue

La mort et les impôts sont inévitables : quelles sont les implications fiscales pendant l’année du décès ?

Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste

Contribuable décédé

La mort et les impôts. Les deux certitudes de la vie! Quelles sont les implications fiscales lorsque survient un décès? C'est ce que nous allons découvrir.

Disposition réputée de biens en immobilisation

Dans l'année du décès, le contribuable est réputé avoir disposé de ses biens en immobilisation (amortissables et non amortissables) à la juste valeur marchande (JVM) à la date du décès [LIR 70(5)a)]. Par conséquent, un gain en capital imposable peut en résulter dans la déclaration de revenus finale du contribuable, en fonction du bénéficiaire (autre que le conjoint). Pour le bénéficiaire autre que le conjoint, le prix de base rajusté (PBR) du bien transféré (autre que le conjoint) est la JVM de la disposition réputée [LIR 70(5)b)].

Transfert à un conjoint ou à une fiducie au bénéfice du conjoint

Dans le cas où les biens en immobilisation sont transférés au conjoint ou à une fiducie au bénéfice du conjoint après le décès, le contribuable décédé est réputé avoir disposé des biens au PBR [LIR 70(6)d)(i) et 70(6)d(ii)]. Le représentant légal de la personne décédée peut exercer le choix d'appliquer les règles régulières de disposition réputée (vente à la JVM) et de ne pas transférer les biens au PBR [ITA 70(6.2)].

Pertes en capital


Les pertes en capital qui restent après avoir réduit les gains en capital à zéro peuvent être utilisées pour déduire tous les autres revenus dans l'année du décès ou dans l'année précédente [LIR 111(2)]. Pour déterminer le montant pouvant être utilisé pour déduire tous les autres revenus, vous devez d’abord utiliser ces pertes pour réduire les gains en capital. Une fois cela fait, le surplus sera réduit par la déduction pour gains en capital historique [LIR 110.6] réclamée au cours des années précédentes. Toute perte en capital résultant de cette réduction peut être imputée sur tous les autres revenus dans l'année du décès ou dans l'année précédente. Ce tableau résume le calcul technique :


Pertes en capital imputables sur d'autres revenus [LIR 111(2)]
  • Déduction imputée sur les gains en capital imposables (première étape)

Montant selon LIR 3(b) imputé sur les gains en capital

XX

  • Déduction imputée sur les autres revenus (seconde étape)

 

i)

Total des pertes en capital disponibles

XX

Moins le total des :

ii)

Pertes en capital utilisées pour déduire les gains en capital gains (résultat du point A ci-dessus)

(XX)

iii)

Déductions cumulatives pour gains en capital réclamées dans les années précédentes [LIR 110.6]

(XX)

Montant déductible utilisé pour déduire d’autres revenus [LIR 111(2)]

XXX

Provisions

La personne décédée ne peut déduire un montant à titre de provision dans l'année de son décès [LIR 72(1)]. Toutefois, si le droit de recevoir le montant dû à titre de provision a été transféré au conjoint ou à une fiducie au bénéfice du conjoint, le représentant légal du défunt et le conjoint peuvent choisir conjointement de déduire un montant à titre de provision dans la déclaration de revenus du défunt [LIR 72(2)].

Transferts de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)

Décès du rentier avant l'échéance

Au moment du décès, la JVM du compte REER est réputée avoir été reçue par la personne décédée à titre de prestation [LIR 56(1)h) et 146(8.8)].

Cette règle diffère si le compte est transféré à un conjoint ou conjoint de fait. Dans ce cas, la prime n'est pas imposée dans la déclaration finale du défunt, mais plutôt dans le dossier du conjoint à titre de remboursement des primes [ITA 146(1)]. Le conjoint peut transférer une partie ou la totalité des primes à son propre compte REER [LIR 60l)(i)] ou de FERR [LIR 60l)(v)(A), 60l)(iii)].

En ce qui concerne les enfants ou les petits-enfants à charge, ils peuvent reporter l'imposition de ces fonds sur plusieurs années en achetant une rente dont l'échéance n'excède pas 18 ans moins leur âge actuel au moment de l'acquisition de la rente, à condition que la rente ait été acquise dans l'année ou dans les soixante jours après la fin de l'année et que l'enfant soit le rentier en vertu de la rente [LIR 60l), 60l)(ii)(B)]. Un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge ayant une déficience est défini comme un enfant ou un petit-enfant dont le revenu pour l'année n'est pas supérieur au montant personnel de base [LIR 146(1.1)]. Les mêmes règles s'appliquent aux enfants ou petits-enfants à charge handicapés, à la seule différence que le seuil de revenu est augmenté du montant du crédit d'impôt pour personnes handicapées [LIR 146(1.1)].

Décès du rentier après l'échéance (REER échu)

Tout comme dans le cas du rentier décédé avant l'échéance du REER, la JVM du compte REER est réputée avoir été reçue par la personne décédée à titre de prestation [LIR 56(1)h) et 146(8.8)]. Si le conjoint est le bénéficiaire du contrat de REER, la JVM du compte REER est réputée avoir été reçue par le conjoint et non par le défunt [LIR 146(8.8)b)]. Le conjoint ou conjoint de fait survivant peut transférer une partie ou la totalité des fonds reçus du régime enregistré d'épargne-retraite du défunt à son propre régime enregistré d'épargne-retraite [LIR 60l)(i)] ou à un fonds enregistré de revenu de retraite. Si aucun bénéficiaire n'a été nommé dans le compte, mais que la personne décédée a attribué le compte à son conjoint dans le testament, le conjoint survivant peut choisir conjointement avec le représentant légal le rentier successeur du régime [LIR 146(8.91)]. Pour exercer ce choix, le représentant légal et le conjoint ou conjoint de fait n'ont qu'à écrire une lettre expliquant leur intention [RC4177]. Une copie de la lettre doit être fournie au payeur de la rente et une autre copie doit être jointe à la déclaration de revenus et de prestations du conjoint ou conjoint de fait.

Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Les règles relatives à la disposition réputée et au transfert aux conjoints ou aux enfants ou petits-enfants à charge sont essentiellement les mêmes que celles énoncées dans la section relative aux REER ci-dessus. [LIR 146.3(6), 146.3(6.3), 146.3(6.4)]. Le montant qui peut être transféré par le conjoint ou conjoint de fait à leur propre REER/FERR est réduit du montant minimum [LIR 146.3(1)] requis pour être retiré du compte de rentier décédé [TI 2000-0060715].

Prestation de décès

La prestation de décès correspond à la somme de tous les montants reçus par un contribuable au cours d'une année d'imposition à compter du décès d'un employé en reconnaissance des services que celui-ci a rendus dans une charge ou un emploi [LIR 248(1)]. Une déduction maximale de 10 000 $ peut être réclamée par les bénéficiaires de la succession, la formule pour chaque type de bénéficiaire étant la suivante :

Conjoint ou conjoint de fait


Le moindre des montants suivants :

  • le total des sommes ainsi reçues par le contribuable au cours de l’année,
  • l’excédent éventuel de 10 000 $ sur le total des sommes reçues par le contribuable au cours des années d’imposition antérieures au décès de l’employé ou postérieurement, en reconnaissance des services que celui-ci a rendus dans une charge ou un emploi.

Autres bénéficiaires

Le moindre des montants suivants :

  • le total des sommes ainsi reçues par le contribuable au cours de l’année,
  • 10 000 $ moins les montants reçus par le conjoint ou conjoint de fait dans l'année ou au cours des années, multiplié par : les montants reçus par le contribuable / le total des montants reçus par des contribuables autres que le conjoint ou conjoint de fait.  

Conformité : production des déclarations de revenus

Déclaration finale

Tous les revenus acquis jusqu'à la date du décès sont inclus dans la déclaration finale, à l'exception des revenus inclus dans une déclaration distincte. Les autres montants à inclure dans la déclaration finale sont les intérêts, les loyers, les redevances, les rentes, les revenus d'une charge ou d’un emploi, les primes de rendement annuelles et tous les montants payables périodiquement avant le décès du contribuable, mais qui lui étaient dus à cette date [LIR 70(1)]. La date limite pour produire cette déclaration dépend de la date du décès : si le décès survient après octobre, la date limite est au plus tard au dernier en date du jour où la déclaration serait à produire par ailleurs et du jour qui tombe six mois après le jour du décès [LIR 150(1)b)]. Si le décès est survenu avant novembre, alors la date limite du 30 avril s'applique [LIR 150(1)b)].

Déclaration de revenus provenant de droits ou de biens [LIR 70(2)]


Une déclaration de revenus provenant de droits ou de biens peut être produite en plus de la déclaration finale pour certains montants non reçus avant le décès. Certains des montants pouvant être inclus dans cette déclaration facultative sont [IT212R3] :

  • les salaires impayés, les commissions et les indemnités de vacances dues,
  • les dividendes déclarés avant la date du décès qui n'avaient pas été versés à cette date,
  • les coupons d'intérêts sur des obligations, échus mais non encaissés.

Certains de ces montants peuvent être déclarés dans la déclaration finale, mais il peut être avantageux de les déclarer dans une déclaration de revenus provenant de droits ou de biens, car vous pourriez « doubler » les crédits disponibles dans la déclaration finale [LIR 70(2)c)].

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