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21 mai 2019 | Blogue

Sujets particuliers relatifs à la taxe de vente

Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste

Dans le précédent article du blogue de DT Max, nous avons abordé quelques notions de base sur les taxes de vente. Dans cet article, nous nous concentrerons sur des sujets plus avancés, tels que la détermination de la résidence, et d'autres sujets particuliers.

Détermination de la résidence

Déterminer la résidence aux fins de la taxe de vente pour les inscrits est essentiellement la même chose que pour la détermination de la résidence pour les contribuables individuels. La détermination de la résidence est une question de faits basés sur les liens sociaux et économiques. Pour plus de détails, consultez le document Folio S5-F1-C1. Un résident réputé aux fins de l’impôt sur le revenu, comme stipulé aux alinéas 250(1)b) à f) de la LIR, est également considéré comme un résident réputé aux fins de la taxe de vente [LTA 132(1)d)].

Les personnes morales, quant à elles, sont considérées comme des résidents du Canada si elles sont constituées ou prorogées exclusivement au Canada [LTA 132(1)a)]. Même si elles ne satisfont pas à ce critère, elles seront toujours considérées comme des résidents si la gestion et le contrôle centraux des activités de la société sont exercés au Canada [mémorandum sur la TPS/TVH 3.4].

Notion d’établissement stable

Un autre facteur déterminant la résidence est la notion d'établissement stable. Un établissement stable est défini comme une installation fixe, y compris un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier [LTA 123(1)a)].

Un établissement stable peut également être une installation fixe d’une autre personne (à l'exclusion d'un courtier, d'un commissaire général ou d'un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise) qui est au Canada mandataire de la personne visée et par l'intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d'une entreprise [LTA 123(1)b)]. Le mot-clé ici est « mandataire indépendant ». Un mandataire sera considéré comme indépendant s'il est indépendant, des points de vue légal et économique, du mandant pour qui le mandataire agit [Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-208R]. Si le mandataire ne satisfait pas à cette exigence, son emplacement est considéré comme un établissement stable.

Même si la personne ne remplit pas les critères de résidence susmentionnés, aux fins de LTA, elle sera considérée comme un résident aux fins de la taxe de vente pour l'activité commerciale exercée depuis l'établissement stable [LTA 132(2)].

Si un non-résident est réputé avoir un établissement stable au Canada, il doit s’inscrire à la TPS à titre de résident [LTA 240(1)].

Règles entourant l’importation et la livraison directe

Toute importation d'une fourniture taxable provenant d'un fournisseur non résident se voit facturer la taxe de vente, laquelle est perçue à la frontière par l'Agence des services frontaliers du Canada [LTA 212].

Si un inscrit vend au Canada une fourniture de produits taxable à un non-résident, mais les expédie à un tiers (le client du non-résident, par exemple), il doit percevoir la taxe de vente applicable en fonction de la juste valeur marchande, qui inclurait toute majoration de prix du non-résident [LTA 179(1)].    

Sujets particuliers

Date à laquelle une fourniture est réellement « effectuée »

La LTA prévoit que la fourniture objet d’une convention est réputée effectuée à la date de conclusion de la convention [LTA 133(a)]. Aucune convention écrite n'est requise pour que cette règle prenne effet.

Dépôts

Un dépôt ne sera considéré comme la contrepartie payée à ce titre que lorsque le fournisseur le considère ainsi [LTA 168(9)].

Pénalités pour rupture de contrat

Toute somme versée à titre de pénalité pour rupture de contrat est considérée comme incluant la taxe de vente [LTA 182(1)]. Certaines conditions s'appliquent à cette règle, par exemple une convention en vigueur en vue d'effectuer une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un bien ou d’un service à une personne au Canada par un inscrit [LTA 182 (1)]. Le cas échéant, l'acquéreur est réputé avoir payé pour la fourniture une contrepartie égale à 100/105 du montant payé ou ayant fait l’objet d’une renonciation [LTA 182(1)a)]. Le fournisseur est réputé avoir perçu le même montant de taxe [LTA 182(1)b)]. Pour cette raison, le fournisseur est tenu de verser la taxe au receveur général.

Bons, remises et chèques-cadeaux

Les bons relèvent de 2 catégories, remboursables et non remboursables. Les bons remboursables étant considérés comme des espèces, la TPS/TVH est par conséquent ajoutée avant l'application de la réduction du bon [LTA 181(2)]. Pour les bons non remboursables, le détaillant peut choisir de traiter le bon comme s'il s'agissait d'argent comptant ou d'une réduction du prix du produit ou du service [LTA 181(3)].

Toute remise appliquée à une fourniture réduira la taxe de vente applicable sur ce montant [LTA 181.1].

Les chèques-cadeaux sont considérés comme des espèces et ne sont donc pas considérés comme une fourniture à l’achat. [LTA 181.2].

Créances irrécouvrables

Lorsqu'un montant pour une fourniture taxable devient irrécouvrable, un crédit peut alors être réclamé pour compenser un versement passé effectué pour cette fourniture [LTA 231(1)]. Le destinataire de la fourniture ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le fournisseur [LTA 231(1)].

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