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Changements touchant l'impôt sur le revenu fractionné (IRF)

Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste

Dans son annonce de juillet 2017, le gouvernement fédéral a annoncé des changements importants en ce qui a trait à l'impôt sur le revenu fractionné. Ces changements sont devenus officiels avec les propositions de décembre 2017. Dans cet article, nous examinerons en profondeur ces nouvelles règles.

Changement majeur apporté à la définition de « particulier déterminé »

Le principal changement apporté aux règles encadrant l'impôt sur le revenu fractionné (IRF) est la définition du particulier déterminé. Pour 2018 et les années suivantes, un particulier déterminé se définit comme tout contribuable qui est résident du Canada (pour un enfant de moins de 18 ans, l'un des parents doit être un résident) [paragraphe 120.4(1) de la LIR]. Ceci est très différent des années précédentes, où un particulier déterminé était défini seulement comme un contribuable qui avait moins de 18 ans au cours de l'année d'imposition. En raison de ce changement, le processus permettant de déterminer s'il y a un IRF à payer ou non dépendra de la source du revenu (revenu fractionné) et de l'âge du bénéficiaire. Les exclusions à l'IRF ont également été remaniées.

Changements au processus pour déterminer l'application de l'IRF

Les sections suivantes indiquent non seulement les changements apportés au processus, mais aussi la séquence du processus lui-même pour déterminer si l'IRF s'applique ou non.

Définition de l'impôt fractionné

Des ajouts ont été intégrés à la définition de « revenu fractionné ». Pour les types de revenus existants, nous incluons également les revenus provenant de titres de créance d'une société privée, les gains provenant de la vente d'actions de sociétés privées et les revenus de biens historiquement assujettis à l'impôt sur le revenu fractionné [paragraphe 120.4(1) de la LIR].

Définition générale du montant exclu

Des changements importants ont été apportés aux exclusions, entre autres :

  • Une limite d'âge (moins de 25 ans) a été ajoutée aux exclusions existantes de biens reçus à la suite du décès d'un parent, et de toute autre personne si le particulier déterminé est un étudiant à temps plein [paragraphe 120.4(1) de la LIR].
  • Les biens reçus en raison d'un décret, d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un accord de séparation en raison de la rupture d'un mariage ou d'une union de fait sont désormais exclus de l'IRF [paragraphe 160(4) de la LIR] [paragraphe 120.4(1) de la LIR].
  • Le gain provenant d'une disposition réputée au décès est exclu [paragraphe 70(5) de la LIR] [paragraphe 120.4(1) de la LIR].
  • Le gain provenant de la disposition d'un bien admissible à la déduction pour gains en capital est exclu [paragraphe 120.4(1) de la LIR] (sauf si le particulier déterminé a moins de 18 ans et que la disposition est destinée à une personne avec lien de dépendance).  

D'autres exclusions ont été ajoutées en fonction de l'âge, qui seront abordées dans les sections suivantes.

Particuliers déterminés âgés de moins de 18 ans

S'il est déterminé que le contribuable de moins de 18 ans a reçu un revenu fractionné et n'est visé par aucune des exclusions mentionnées ci-dessus, si le revenu est le résultat d'un gain en capital provenant du transfert d'actions d'une société privée à un particulier avec lien de dépendance, alors ce gain en capital imposable est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le double du montant est réputé avoir été reçu par le particulier déterminé dans l'année à titre de dividende autre qu'un dividende déterminé assujetti au facteur de majoration régulier et imposé au taux marginal le plus élevé [paragraphe 120.4(4) de la LIR]. Autrement, les règles de l'IRF s'appliquent et le gain en capital imposable ainsi que tout autre revenu seront imposés au taux marginal d'imposition le plus élevé de 33 % [paragraphe 120.4(2) de la LIR].

Particuliers déterminés âgés de 18 ans et plus

Si le contribuable a un revenu fractionné et n'a pas un montant exclu (voir ci-dessus), quelques tests supplémentaires sont effectués pour déterminer si l'IRF s'applique. Le revenu provient-il d'une « entreprise liée »? Une entreprise liée peut être résumée comme une entreprise exploitée par un « particulier source » (personne liée), une société de personnes dont le particulier source est un membre ou une société dans laquelle ce particulier source détient au moins 10 % de la JVM des actions [paragraphe 120.4(1) de la LIR]. Si ce n’est pas le cas, aucun IRF n'est applicable.

Si la réponse est « Oui » à la question ci-dessus, une nouvelle exclusion a été ajoutée. Si la personne visée participe activement de façon régulière, continue et importante (semaines de travail moyennes de 20 heures) aux activités de l'entreprise pendant l'année d'imposition ou pendant l'une des cinq années d'imposition précédentes, aucun IRF n'est applicable. Si ce n’est pas le cas, d'autres tests doivent être appliqués en fonction de l'âge.

Particuliers déterminés âgés de 18 à 24 ans

À ce stade, nous devons déterminer si le revenu fractionné est supérieur au « rendement exonéré » [paragraphe 120.4(1) de la LIR]. Ce rendement correspond à la JVM du bien contribué par le particulier déterminé à l'appui d'une entreprise liée multipliée par le taux d'intérêt prescrit [paragraphe 120.4(1) de la LIR]. L'IRF ne s'applique pas si le revenu se situe dans les limites de ce rendement exonéré.
Si le revenu fractionné est supérieur au rendement exonéré, le test de « rendement raisonnable » est effectué sur le montant excédentaire. Le « rendement raisonnable » est basé sur les contributions versées par le particulier déterminé ou une personne liée, en égard uniquement aux contributions en capital indépendant.

Particuliers déterminés âgés de 25 ans et plus

Pour les particuliers déterminés de 25 ans et plus, le test suivant consiste à déterminer si le revenu provenait d'« actions exclues » [paragraphe 120.4(1) de la LIR]. Les actions sont exclues si les conditions suivantes sont remplies :

  • Moins de 90 % du revenu d'entreprise de la société pour la dernière année d'imposition de la société se terminant à ce moment ou à un moment antérieur est tiré de la prestation de services;
  • La société n'est pas une société professionnelle;
  • Les actions détenues par le particulier déterminé représentent plus de 10 % des votes et de la valeur de la société; et
  • Moins de 10 % du revenu de la société est tiré d'une entreprise liée.

Si les actions sont des actions exclues, l'IRF ne s'applique pas. Sinon, un nouveau test de « rendement raisonnable » est ajouté. Dans ce cas [paragraphe 120.4(1) de la LIR], le rendement raisonnable est le revenu fractionné du particulier déterminé qui est jugé raisonnable en fonction du travail effectué, des biens contribués et des montants payés pour l'entreprise [paragraphe 120.4(1) de la LIR]. Tout ce qui est compris dans les limites du rendement raisonnable est exonéré de l'IRF. Tout montant supérieur au rendement raisonnable est assujetti à l'IRF.

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