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9 janvier 2018 | Blogue

Les conjoints de fait

Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste

On a beaucoup écrit sur la fiscalité et son incidence sur les conjoints de fait. Dans cet article, nous nous pencherons sur certaines considérations à examiner en ce qui concerne les conjoints de fait et les pièges à éviter dans certains cas particuliers.

Définition d'un conjoint de fait selon la Loi de l'impôt sur le revenu

L'alinéa 248(1) de la LIR définit le terme « conjoint de fait » comme suit : une « personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui (...) a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment. » N'oubliez pas que la période de 12 mois n'est pas basée sur l'année civile; votre conjoint devient votre conjoint de fait après 12 mois consécutifs, peu importe le mois. Il n'est pas nécessaire de respecter la période de 12 mois si les deux conjoints deviennent parents d'un enfant; dans ce cas, la date de l'union de fait serait la date de naissance de l'enfant.

L'expression « qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale » est utilisée dans la définition du conjoint de fait. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Les conjoints doivent-ils vivre ensemble afin d'être considérés comme conjoints de fait. Comme pour toute question d'ordre fiscal, la réponse est : cela dépend! Selon l'interprétation technique 2006-0198341E5, les faits relatifs à chaque cas détermineront si les particuliers vivent effectivement ou non dans une « relation conjugale ». Il n'est pas nécessaire qu'ils vivent ensemble sous un même toit afin qu'ils puissent être considérés comme vivant dans une « relation conjugale ».

En vertu du jugement Lavoie c. La Reine (99 D.T.C. 3546), parmi les critères à considérer pour déterminer une « relation conjugale », notons  

  • Le logement (les intéressés vivent-ils sous un même toit et couchent-ils dans le même lit?)
  • Le comportement personnel (relations sexuelles, liens de fidélité, sentiments, etc.)
  • Les services (préparation des repas, entretien du foyer)
  • Les relations sociales (les intéressés participent-ils ensemble ou séparément aux activités du quartier et de la collectivité?)
  • L’attitude de la société (comment les amis et la famille perçoivent-ils le couple?)
  • Le soutien (quelle est la relation économique au sein du couple?)
  • Les enfants (quelle attitude et quel comportement les intéressés ont-ils à l'égard des enfants?)

Considérations importantes

Lorsque vous traitez avec des conjoints de fait, il y a des considérations importantes dont il faut tenir compte, en particulier en ce qui concerne les crédits et les prestations.

Le montant pour conjoint et le montant pour personne à charge admissible

Vos clients peuvent réclamer le montant pour conjoint pour l'année où ils respectent les règles mentionnées ci-dessus. Cependant, le montant du conjoint doit être réduit du revenu net du conjoint pour l'année entière (ce qui comprend le revenu gagné avant la date de l'union de fait). Pour les clients qui amènent des enfants dans la relation, il pourrait être plus avantageux de réclamer le montant pour personne à charge admissible. En fait, durant l'année du changement d'état civil, ils ont le choix de réclamer le montant pour personne à charge admissible pour l'enfant qu'ils amènent dans la nouvelle relation parce qu'ils répondent au critère « à un moment de l’année » comme indiqué au paragraphe 118(1) de la LIR.

Allocation canadienne pour enfants

Dans l'année du changement d'état civil (lorsque le couple devient officiellement conjoints de fait), le revenu utilisé pour déterminer les prestations que vos clients recevront sera basé sur le revenu combiné du couple à compter du mois suivant le mois du changement d'état civil. Par exemple, si vos clients deviennent officiellement des conjoints de fait en juin, le calcul sera fondé sur leur revenu combiné en date de juillet. Il est d'une importance cruciale d'informer vos clients de cette règle administrative et de leur conseiller de produire un formulaire RC65 avant la fin du mois suivant le changement d'état civil afin de leur éviter le désagrément de recevoir des avis de nouvelles cotisations plus tard.

La common law vs la Loi de l'impôt sur le revenu dans la planification successorale

Il est également important de comprendre les règles de common law (du Code civil pour le Québec) en matière de couples vivant en union de fait. En droit fiscal, comme on l'a vu plus haut, un couple en union de fait est reconnu après la période de 12 mois. Dans la common law, les règles varient selon la province. Par exemple, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, la période de la relation conjugale est de 24 mois. En Alberta, au Manitoba, en Ontario, dans l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick, la période est de 36 mois. Au Québec, une union de fait n'est pas reconnue dans le Code civil. Ces seuils peuvent également changer selon que le couple a un enfant. Ces différences entre la loi de l'impôt sur le revenu et la common law (le Code civil pour le Québec) peuvent avoir une incidence profonde sur la planification successorale de votre client.

De plus, les droits des conjoints de fait peuvent varier grandement selon la province. En Alberta et en Colombie-Britannique, les conjoints de fait sont sur un pied d'égalité avec les conjoints mariés. Dans ces provinces, un conjoint survivant sans testament aurait droit à une part de la succession de son conjoint décédé. Dans d'autres provinces, comme l'Ontario et le Québec, si le conjoint décédé n'a pas fait de testament, le conjoint survivant n'a droit à aucun bien. Il est crucial que vous abordiez ces règles dans le cadre de toute discussion sérieuse avec vos clients concernant la planification successorale.

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